Au sens le plus large, la protection de l’enfance désigne un ensemble de règles et d’institutions, qui ont pour objet de prévenir les dangers auxquels un mineur peut être exposé. Ainsi la surveillance du respect des obligations scolaires, les visites médicales obligatoires, la prévention des comportements addictifs, la police des sites Internet, constituent des mesures de protection de l’enfance. Dans un sens plus restreint, qui sera celui du rapport, la protection de l’enfance vise les politiques ou les mesures directement tournées vers les mineurs, tendant à prévenir ou suppléer une défaillance familiale. Elle se caractérise par l’immixtion consentie ou imposée d’un tiers dans l’éducation des enfants, en soutien, voire en substitution partielle ou totale des parents. Elle est définie à l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) : « la protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs »
C’est à cette conception que se réfère implicitement l’article 375 du code civil « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice ». En France, la protection de l’enfance ainsi conçue peut être assurée sous une forme administrative ou sous une forme judiciaire. La protection administrative est placée sous la responsabilité du président du conseil général, qui l’assure par la voie du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ; la protection judiciaire est mise en œuvre par un juge spécialisé : le juge pour enfant.